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Fiche pratique
Exercice de l’autorité parentale
Vérifié le 22/02/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
L’autorité parentale correspond à l’ensemble des droits et des devoirs que les parents ont vis-à-vis de leur enfant mineur. Ces droits et devoirs se traduisent de différentes manières : veiller sur l’enfant, sa santé, son éducation, son patrimoine,… Selon les cas, l’autorité parentale peut être exercée conjointement par les 2 parents ou par un seul parent.
Parmi les devoirs qui incombent aux parents vis-à-vis de leur enfant, on peut citer les exemples suivants :
- Devoir de protection et d’entretien
- Devoir d’éducation
- Devoir de gestion du patrimoine
L’exercice de l’autorité parentale dépend de la situation matrimoniale des parents (mariés, divorcés, pacsés, en union libre) et de la reconnaissance ou non de l’enfant par son père.
L’exercice de l’autorité parentale peut être modifié en cas de décès ou d’incapacité de l’un des parents.
- Mariage
- Pacs ou union libre
- Séparation / divorce
- Décès-Incapacité
Les 2 parents exercent en commun leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de leur enfant.
Dans l’hypothèse où les 2 parents sont du même sexe (2 mères ou 2 pères), l’autorité parentale s’exerce de la manière suivante :
-
Si les parents sont 2 femmes et qu’elles ont fait appel à la procréation médicalement assistée (PMA), l’épouse de la mère biologique n’a pas l’autorité parentale.
Pour l’obtenir, elle doit faire une demande d’adoption plénière auprès du juge aux affaires familiales pour adopter l’enfant de son épouse.
Depuis le 4 août 2021, si les 2 femmes font appel à l’AMP avec don de gamètes, elles doivent faire une reconnaissance conjointe anticipée devant un notaire avant la conception de l’enfant. Ainsi, l’épouse de la mère biologique obtiendra l’autorité parentale si elle confirme l’acte de reconnaissance mutuelle.
Depuis le 21 février 2022, l’adoption de l’enfant né à l’étranger par PMA par un couple de femmes est possible par la femme qui n’a pas accouché, en cas de séparation du couple et de refus de la femme qui a accouché de recourir à la reconnaissance conjointe.
Si les 2 mères recourent uniquement à l’adoption (et qu’il n’y a aucun parent biologique dans le couple), elles devront adopter l’enfant de façon plénière pour obtenir l’autorité parentale.
-
Si les parents sont 2 hommes et que l’enfant a été conçu par la gestation pour autrui à l’étranger (qui n’est pas possible en France), l’époux du père biologique n’a pas l’autorité parentale.
Pour l’obtenir, la situation diffère selon que la mère porteuse figure sur l’acte de naissance étranger de l’enfant ou non.
- Si elle y figure, seul le père biologique a l’autorité parentale. L’époux du père biologique pourra adopter l’enfant de façon simple. Il pourra obtenir l’autorité parentale uniquement par une déclaration conjointe devant le directeur du greffe du tribunal judiciaire du lieu de résidence de l’enfant.
- Si elle n’y figure pas, l’époux du père biologique, pour obtenir l’autorité parentale, doit faire une demande d’adoption plénière devant le juge aux affaires familiales.
Si les 2 pères recourent uniquement à l’adoption (et qu’il n’y a aucun parent biologique dans le couple), ils devront adopter l’enfant de façon plénière pour obtenir l’autorité parentale.
La mère bénéficie automatiquement de l’exercice de l’autorité parentale dès lors que son nom figure sur l’acte de naissance de son enfant, puisque le lien maternel est établi.
Le père a des droits à l’égard de l’enfant uniquement s’il l’a reconnu.
Dans ce cas, 2 cas sont possibles :
- S’il a reconnu l’enfant avant l’âge d’un an, il exerce en commun l’autorité parentale avec la mère.
- S’il a reconnu l’enfant après l’âge d’un an, la mère exerce seule l’autorité parentale.
L’autorité parentale reste une obligation pour les parents même s’ils ne vivent plus ensemble (divorce, fin du concubinage, dissolution du Pacs).
Toutefois, le père a des droits et des devoirs à l’égard de l’enfant uniquement s’il était marié avec la mère ou s’il l’a reconnu. Dans le dernier cas, 2 hypothèses sont possibles :
- S’il a reconnu l’enfant avant l’âge d’un an, il exerce en commun l’autorité parentale avec la mère.
- S’il a reconnu l’enfant après l’âge d’un an, la mère exerce seule l’autorité parentale.
Si l’intérêt de l’enfant le nécessite (pour le protéger, en cas de violences physiques ou psychologique, en cas de délaissement,…), le juge aux affaires familiales (Jaf) peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent.
Dans ce cas, il fixe les conditions de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Ce droit ne peut pas être refusé à moins qu’il existe des motifs graves (mise en danger de la vie de l’enfant par l’un des parents).
Un seul parent exerce l’autorité parentale si l’autre parent est dans l’un des cas suivants :
- Décès
- Incapacité d’exercer son autorité (absence ou maladie)
- Retrait de son autorité par le juge
Actes usuels
En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, un seul parent peut notamment faire, sans l’accord de l’autre parent, les actes suivants :
- Établissement d’un passeport pour l’enfant
- Inscription de l’enfant sur son passeport
- Demande de dérogation à la carte scolaire
- Autorisation de sortie scolaire
- Réinscription scolaire
En cas de désaccord entre les parents sur une décision à prendre dans l’intérêt de l’enfant, l’un d’eux peut s’adresser au Jaf.
La demande doit être déposée au tribunal du domicile de l’enfant.
Où s’adresser ?
À noter
une intervention chirurgicale urgente nécessite l’autorisation des 2 parents.
Actes non usuels
D’autres actes non usuels, c’est-à-dire inhabituels, nécessitent l’accord des 2 parents. Il s’agit des actes qui rompent avec le passé ou qui engagent le futur de l’enfant et des actes qui touchent à ses droits fondamentaux. Exemples :
- 1ère inscription de l’enfant dans un établissement scolaire public ou privé
- Inscription de l’enfant dans un établissement privé alors qu’il était précédemment dans un établissement public
- Choix religieux (baptême, circoncision,…)
Actes modifiant le patrimoine de l’enfant
Lorsqu’un acte modifie le patrimoine de l’enfant, il faut l’autorisation systématique du juge des contentieux et de la protection (ancien juge des tutelles). Tel est le cas, notamment :
- Vente ou apport en société d’une maison, d’un terrain, d’un ensemble de biens immobiliers
- Fonds de commerce appartenant au mineur
- Conclusion d’un emprunt en son nom
- Renonciation pour lui à un droit (succession par exemple)
La demande d’autorisation auprès du juge, appelée requête, se fait avec le formulaire cerfa n°15731.
Formulaire
Requête au juge des tutelles aux fins d’autorisation d’un acte dans le cadre d’une administration légale
Cerfa n° 15731*03
Accéder au formulaire (pdf – 98.0 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Si les 2 parents exercent l’autorité parentale et que l’un d’eux est en désaccord avec l’autre, il peut s’adresser au juge avec le formulaire cerfa n°15733.
Formulaire
Requête au juge des tutelles en cas de désaccord sur un acte dans le cadre d’une administration légale
Cerfa n° 15733*03
Accéder au formulaire (pdf – 92.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Si vous voulez signaler un abus ou faire contrôler un acte, que vous soyez parents ou professionnels (banquier ou notaire, par exemple), vous devez utiliser le formulaire cerfa n°15732.
Formulaire
Requête au juge des tutelles aux fins de contrôle dans le cadre d’une administration légale
Cerfa n° 15732*03
Accéder au formulaire (pdf – 95.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Certains actes sont interdits. L’administrateur légal (c’est-à-dire celui qui exerce l’autorité parentale, tuteur, curateur, …) ne peut pas, même avec une autorisation du juge des tutelles, faire certains actes. Notamment :
- Sortir gratuitement des biens ou des droits du patrimoine du mineur
- Acquérir un droit ou une créance d’une autre personne à l’encontre le mineur (exemple : l’administrateur légal ne peut pas se faire céder une reconnaissance de dette, qui aurait été donné par l’enfant, à un tiers)
- Exercer une activité (commerce ou profession libérale) au nom du mineur
- Transférer des biens ou des droits du mineur à une autre personne
L’autorité parentale prend fin dans l’un des cas suivants :
- À la majorité de l’enfant
- Par émancipation de l’enfant
- Lorsque les parents se voient retirer leurs droits
À savoir
dans certains cas, l’autorité parentale peut être déléguée à un tiers, sur décision du juge jusqu’au 18 ans de l’enfant ou jusqu’à sa majorité.
-
Code civil : articles 371 à 371-6
Autorité parentale sur l’enfant
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Code civil : articles 372 à 373-1
Exercice de l’autorité parentale
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Code civil : articles 373-2 à 373-2-5
Autorité parentale en cas de séparation des parents
-
Code civil : articles 342-9 à 342-13
Reconnaissance conjointe anticipée (articles 342-11 à 342-13)
-
Code civil : articles 382 à 386
Gestion des biens de l’enfant
-
Code de procédure civile : articles 1179 à 1180-5-1
Exercice de l’autorité parentale
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Famille – Scolarité
-
Résidence de l’enfant en cas de séparation des parents
Famille – Scolarité